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Art. 169 Déchets et sous-produits
(art. 59, al. 4, LD) 1 Les déchets et les sous-produits résultant du processus de perfectionnement qui restent sur le territoire douanier doivent être déclarés, lors de l’apurement du régime du perfectionnement actif, à l’office de surveillance en vue de la mise en libre pratique. 2 La perception des droits de douane pour les déchets et les sous-produits est régie par le classement tarifaire de la marchandise introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée. L’OFDF peut accorder une réduction ou une exonération des droits de douane. |