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Art. 17 Marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents
(art. 8, al. 2, let. d, LD) 1 Les marchandises données à des organisations ou oeuvres d’entraide d’utilité publique reconnues ou à des indigents au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d’assistance14 sont admises en franchise. 2 Le don doit être approprié au but consistant à atténuer l’indigence ou le dommage. 3 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.15 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661). |