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Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif
(art. 60, al. 2, LD) 1 Une autorisation pour le trafic de perfectionnement passif est accordée aux personnes:
2 L’autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l’intégralité des pièces justificatives.114 114 Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d’ordre dans le domaine de l’AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051). |