Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 171 Autorisation pour le trafic de perfectionnement passif

(art. 60, al. 2, LD)

1 Une autor­isa­tion pour le trafic de per­fec­tion­nement pas­sif est ac­cordée aux per­sonnes:

a.
qui ont leur siège ou leur dom­i­cile sur le ter­ritoire dou­ani­er, et
b.
qui of­frent les garanties d’un déroul­e­ment régle­mentaire de la procé­dure.

2 L’autor­isa­tion est ac­cordée sur de­mande par la Dir­ec­tion générale des dou­anes ou par les bur­eaux de dou­ane ha­bil­ités par cette dernière au plus tard 30 jours après ré­cep­tion de l’in­té­gral­ité des pièces jus­ti­fic­at­ives.114

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 6 juin 2014 sur la fix­a­tion de délais d’or­dre dans le do­maine de l’AFD, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).

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