Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 173 Apurement du régime du perfectionnement passif

(art. 60, al. 4, LD)

1 Le ré­gime du per­fec­tion­nement pas­sif est réputé apuré et la ré­duc­tion ou l’ex­onéra­tion de droits de dou­ane est ac­cordée défin­it­ive­ment si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion a ob­ser­vé les charges fixées dans l’autor­isa­tion.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit:

a.
présenter à l’of­fice de sur­veil­lance désigné dans l’autor­isa­tion, dans le délai pre­scrit, la de­mande de ré­duc­tion ou d’ex­onéra­tion défin­it­ive des droits de dou­ane;
b.
prouver à cet of­fice, sous la forme pre­scrite, que les marchand­ises ex­portées pour per­fec­tion­nement pas­sif ou les marchand­ises étrangères util­isées dans le trafic fondé sur l’équi­val­ence ont été réin­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er en tant que produits com­pensateurs dans le délai pre­scrit, et
c.
lui prouver la quant­ité de marchand­ises per­fec­tion­nées et de déchets ou de sous-produits en lui présent­ant des re­cettes, des rap­ports de fab­ric­a­tion ou des doc­u­ments sim­il­aires.

3 Le DFF peut pré­voir des fa­cil­ités de procé­dure.

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