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Art. 175 Mesures en matière de construction
(art. 62, al. 1, let. b, LD) 1 Les dépôts francs sous douane doivent être séparés du reste du territoire douanier par des mesures en matière de construction de telle sorte qu’aucune marchandise ne puisse être soustraite à la surveillance douanière. 2 L’OFDF fixe le genre de mesures en matière de construction dans l’autorisation régissant l’exploitation du dépôt franc sous douane. |