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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 175 Mesures en matière de construction

(art. 62, al. 1, let. b, LD)

1 Les dépôts francs sous dou­ane doivent être sé­parés du reste du ter­ritoire dou­ani­er par des mesur­es en matière de con­struc­tion de telle sorte qu’aucune marchand­ise ne puisse être sous­traite à la sur­veil­lance dou­an­ière.

2 L’OF­DF fixe le genre de mesur­es en matière de con­struc­tion dans l’autor­isa­tion ré­gis­sant l’ex­ploit­a­tion du dépôt franc sous dou­ane.