Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 178a Déclaration en douane pour marchandises sensibles 119

(art. 65, al. 1, LD)

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit déclarer les marchand­ises sens­ibles par voie élec­tro­nique lors de leur en­tre­posage dans le dépôt franc sous dou­ane. Si la marchand­ise a été placée sous le ré­gime de l’ex­port­a­tion av­ant l’en­tre­posage, une déclar­a­tion sup­plé­mentaire pour en­tre­posage n’est pas né­ces­saire.

2 La déclar­a­tion en dou­ane doit con­tenir les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’art. 184, al. 1, let. a à f, ain­si que le nom et l’ad­resse de l’en­tre­positaire.

119 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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