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Art. 178a Déclaration en douane pour marchandises sensibles 119
(art. 65, al. 1, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les marchandises sensibles par voie électronique lors de leur entreposage dans le dépôt franc sous douane. Si la marchandise a été placée sous le régime de l’exportation avant l’entreposage, une déclaration supplémentaire pour entreposage n’est pas nécessaire. 2 La déclaration en douane doit contenir les indications mentionnées à l’art. 184, al. 1, let. a à f, ainsi que le nom et l’adresse de l’entrepositaire. 119 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). |