Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 180 Ouvraisons admises

(art. 65, al. 3, LD)

1 Sont ad­mises les ouv­rais­ons des­tinées à as­surer la con­ser­va­tion de la marchand­ise dur­ant son en­tre­posage, mais aus­si l’ex­a­men, l’ana­lyse, le réem­ballage, le frac­tion­nement, le tri, l’en­lève­ment de l’em­ballage ex­térieur et le prélève­ment d’échan­til­lons.

2 Dans des cas motivés, la Dir­ec­tion générale des dou­anes peut autor­iser des ouv­rais­ons et des ré­par­a­tions plus poussées au sens de l’art. 40, let. b et d.

3 Pour les marchand­ises qui ne sont pas des­tinées à être mises en libre pratique, l’oc­troi ou le re­fus de l’autor­isa­tion est régi par les dis­pos­i­tions du trafic de per­fec­tion­nement.

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