Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 184 Inventaire réglementaire des marchandises sensibles

(art. 66, al. 1, LD)

1 L’in­ventaire doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
le genre du doc­u­ment dou­ani­er précédent, avec la date d’ac­cept­a­tion, le bur­eau de dou­ane émetteur et le numéro;
b.
la date de l’en­tre­posage;
c.126
le nom et l’ad­resse du pro­priétaire des marchand­ises en­tre­posées;
d.
le pays de proven­ance ou, pour les marchand­ises des­tinées à l’ex­port­a­tion, le pays de des­tin­a­tion;
e.
la désig­na­tion de la marchand­ise;
f.
les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion des act­es lé­gis­latifs de la Con­fédéra­tion autres que dou­aniers;
g.
les unités de mesure et de poids par­ticulières et les ca­ra­ctéristiques d’iden­ti­fic­a­tion ad­aptées au genre de marchand­ise en­tre­posée, not­am­ment le nombre de pièces, les di­men­sions, les car­ats et les numéros de fab­ric­a­tion;
h.
la valeur de la marchand­ise en­tre­posée;
i.
le genre du doc­u­ment dou­ani­er suivant, avec la date d’ac­cept­a­tion, le bur­eau de dou­ane émetteur et le numéro;
j.
les marques, les numéros et le nombre de col­is;
k.127
la masse brute et la masse nette; sur de­mande, l’OF­DF peut dis­penser l’en­tre­positaire de l’ob­lig­a­tion de saisir la masse brute ou la masse nette;
l.
la preuve d’ori­gine précédente;
m.
le cas échéant, le ca­ra­ctère com­mun­autaire T2 au sens de la Con­ven­tion du 20 mai 1987 re­l­at­ive à un ré­gime de trans­it com­mun128;
n.
les traite­ments auxquels les marchand­ises sont sou­mises;
o.
la place d’en­tre­posage;
p.
la date de la sortie de l’en­trepôt;
q.129
le nom et l’ad­resse de l’en­tre­positaire ini­tial, lor­squ’il reprend pour en­tre­posage une marchand­ise d’un autre en­tre­positaire au sein d’un dépôt franc sous dou­ane.

2 Il doit être tenu sous forme élec­tro­nique.130

3 Le stock des marchand­ises sens­ibles se trouv­ant dans le dépôt franc sous dou­ane doit ressortir à tout mo­ment de l’in­ventaire. Sur de­mande de l’OF­DF, l’en­tre­pos­eur doit im­mé­di­ate­ment présenter l’in­ventaire.

3bis Sur de­mande, l’en­tre­positaire doit présenter l’in­ventaire à l’OF­DF. L’OF­DF désigne la forme de présent­a­tion et la norme min­i­male pour le format de fichi­er.131

4 Si l’en­tre­pos­eur ne tient pas d’in­ventaire, s’il le tient d’une façon non régle­mentaire ou s’il n’est pas en mesure de le présenter im­mé­di­ate­ment, les lo­c­aux sont placés sous scelle­ments, et tout nou­veau mouvement d’en­tre­posage ou de sortie de l’en­trepôt est in­ter­dit jusqu’à ce qu’un in­ventaire tenu de façon régle­mentaire soit dispon­ible.

5 Les al. 1 à 4 s’ap­pli­quent égale­ment aux en­tre­positaires si l’ob­lig­a­tion de tenir un in­ventaire leur in­combe.

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

128 RS 0.631.242.04

129 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

131 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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