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Art. 184 Inventaire réglementaire des marchandises sensibles
(art. 66, al. 1, LD) 1 L’inventaire doit contenir les indications suivantes:
2 Il doit être tenu sous forme électronique.130 3 Le stock des marchandises sensibles se trouvant dans le dépôt franc sous douane doit ressortir à tout moment de l’inventaire. Sur demande de l’OFDF, l’entreposeur doit immédiatement présenter l’inventaire. 3bis Sur demande, l’entrepositaire doit présenter l’inventaire à l’OFDF. L’OFDF désigne la forme de présentation et la norme minimale pour le format de fichier.131 4 Si l’entreposeur ne tient pas d’inventaire, s’il le tient d’une façon non réglementaire ou s’il n’est pas en mesure de le présenter immédiatement, les locaux sont placés sous scellements, et tout nouveau mouvement d’entreposage ou de sortie de l’entrepôt est interdit jusqu’à ce qu’un inventaire tenu de façon réglementaire soit disponible. 5 Les al. 1 à 4 s’appliquent également aux entrepositaires si l’obligation de tenir un inventaire leur incombe. 126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). 127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). 129 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). 130 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). 131 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). |