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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 188 Intérêt rémunératoire

(art. 74, al. 3, LD)

1 Sont réputés mont­ants per­çus à tort ou non rem­boursés à tort les mont­ants qui n’ont pas été per­çus con­formé­ment au droit dou­ani­er.

2 Le DFF déter­mine le mont­ant jusqu’à con­cur­rence duquel aucun in­térêt rémun­ératoire n’est ver­sé.

3 Aucun in­térêt rémun­ératoire n’est ver­sé:

a.
pour les marchand­ises étrangères en re­tour;
b.
en cas de rem­bourse­ment lors de l’apure­ment du ré­gime du per­fec­tion­nement ac­tif;
c.
en cas de garantie par cau­tion­nement de créances dou­an­ières fixées con­di­tion­nelle­ment dans:
1.
le ré­gime du trans­it,
2.
le ré­gime de l’en­trepôt dou­ani­er pour les marchand­ises de grande con­som­ma­tion,
3.
le ré­gime de l’ad­mis­sion tem­po­raire;
d.
en cas de rem­bourse­ment de dépôts d’es­pèces, sauf pour les dépôts en cas de tax­a­tion pro­vis­oire d’of­fice par l’OF­DF.