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Art. 190 Dépôt d’espèces
(art. 76, al. 1, LD) 1 Le dépôt d’espèces a lieu en règle générale en francs suisses. 2 L’OFDF peut accepter des monnaies étrangères en tant que dépôt d’espèces. Il fixe les conditions en la matière. |