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Art. 194 Montant de la sûreté
(art. 76, al. 4, LD) 1 Le montant de la sûreté s’élève:
2 Pour le transit international, le montant de la sûreté est régi par les traités internationaux. 134 Introduite par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917). |