Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 197 Cautionnement général et cautionnement individuel

(art. 77, al. 1, LD)

1 Peut être re­con­nue comme cau­tion générale ou in­di­vidu­elle:

a.
une banque sous sur­veil­lance de l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers137 ay­ant son siège en Suisse, ou
b.
une com­pag­nie d’as­sur­ances sous sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion ay­ant son siège en Suisse.

2 L’OF­DF peut re­con­naître comme cau­tion in­di­vidu­elle une per­sonne mor­ale ay­ant son siège en Suisse ou, ex­cep­tion­nelle­ment, une per­sonne physique ay­ant son dom­i­cile en Suisse dont il est prouvé qu’elle est en mesure de ré­pon­dre d’une créance dou­an­ière in­di­vidu­elle.

3 Il peut ex­i­ger que le cau­tion­nement soit fourni par plusieurs per­sonnes.

137 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

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