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Art. 197 Cautionnement général et cautionnement individuel
(art. 77, al. 1, LD) 1 Peut être reconnue comme caution générale ou individuelle:
2 L’OFDF peut reconnaître comme caution individuelle une personne morale ayant son siège en Suisse ou, exceptionnellement, une personne physique ayant son domicile en Suisse dont il est prouvé qu’elle est en mesure de répondre d’une créance douanière individuelle. 3 Il peut exiger que le cautionnement soit fourni par plusieurs personnes. 137 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). |