Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 20 Objets d’art et d’exposition pour les musées

(art. 8, al. 2, let. g, LD)

1 Les ob­jets d’art et d’ex­pos­i­tion pour les musées ac­cess­ibles au pub­lic sont ad­mis en fran­chise s’ils sont im­portés par les musées eux-mêmes ou dir­ecte­ment pour ces derniers et s’ils ne sont pas re­mis à des tiers.

2 De tels ob­jets sont égale­ment ad­mis en fran­chise s’ils sont ex­posés:

a.
dans des parcs et des rues pub­lics ain­si que sur des places pub­liques;
b.
dans des bâ­ti­ments et des in­stall­a­tions d’in­sti­tu­tions de droit pub­lic;
c.
dans des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions privés dans la mesure où ils sont ac­cess­ibles de façon générale et ne ser­vent pas à des fins com­mer­ciales.

3 La de­mande d’ad­mis­sion en fran­chise doit être présentée à la dir­ec­tion d’ar­ron­disse­ment des dou­anes av­ant l’im­port­a­tion.18

4 Si des ob­jets d’art et d’ex­pos­i­tion im­portés en fran­chise doivent être util­isés à d’autres fins, une autor­isa­tion doit être de­mandée au préal­able à l’OF­DF. Ce derni­er dé­cide du paiement sub­séquent des droits de dou­ane. La dette dou­an­ière naît au mo­ment du change­ment d’util­isa­tion.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vi­gueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661).

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