Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 203 Faillite du débiteur ou de la caution

(art. 78 LD)

1 L’OF­DF an­nonce les créances dou­an­ières à l’ad­min­is­tra­tion de la fail­lite si la fail­lite est pro­non­cée:

a.
à l’en­contre du débiteur de la dette dou­an­ière, ou
b.
à l’en­contre de la cau­tion et si des créances dou­an­ières ex­ist­ent à l’en­contre de cette per­sonne.

2 Si l’OF­DF ren­once à l’an­nonce pre­scrite à l’al. 1, let. a, il ex­ige de la cau­tion le paiement in­té­gral de la dette dou­an­ière. Il ét­ablit à l’in­ten­tion de la cau­tion un récépissé qui sert de titre de créance dans la procé­dure de fail­lite.

3 Le cau­tion­nement ne prend pas fin avec la fail­lite du débiteur de la dette dou­an­ière.

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