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Art. 203 Faillite du débiteur ou de la caution
(art. 78 LD) 1 L’OFDF annonce les créances douanières à l’administration de la faillite si la faillite est prononcée:
2 Si l’OFDF renonce à l’annonce prescrite à l’al. 1, let. a, il exige de la caution le paiement intégral de la dette douanière. Il établit à l’intention de la caution un récépissé qui sert de titre de créance dans la procédure de faillite. 3 Le cautionnement ne prend pas fin avec la faillite du débiteur de la dette douanière. |