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Art. 207 Annulation d’un cautionnement
(art. 79, al. 3, LD) 1 L’OFDF annule un cautionnement général ou un cautionnement individuel notamment:
2 Il exige du débiteur qu’il fournisse une nouvelle sûreté dans un délai déterminé. 3 Si aucune sûreté n’est fournie dans le délai imparti, l’OFDF rend à l’encontre du débiteur de la dette douanière une décision de réquisition de sûretés ou engage la poursuite pour dettes. |