Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 207 Annulation d’un cautionnement

(art. 79, al. 3, LD)

1 L’OF­DF an­nule un cau­tion­nement général ou un cau­tion­nement in­di­viduel not­am­ment:

a.
si la cau­tion perd la ca­pa­cité né­ces­saire pour s’en­gager;
b.
si la cau­tion trans­fère son siège ou son dom­i­cile à l’étranger;
c.
si la cau­tion n’est pas en mesure de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions fin­an­cières ou si la fail­lite a été pro­non­cée à son en­contre, ou
d.
si les hérit­i­ers de la cau­tion ne sont pas en mesure de re­m­p­lir les ob­lig­a­tions fin­an­cières.

2 Il ex­ige du débiteur qu’il fourn­isse une nou­velle sûreté dans un délai déter­miné.

3 Si aucune sûreté n’est fournie dans le délai im­parti, l’OF­DF rend à l’en­contre du débiteur de la dette dou­an­ière une dé­cision de réquis­i­tion de sûretés ou en­gage la pour­suite pour dettes.

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