Art. 209 Contenu
(art. 81 LD) La décision de réquisition de sûretés doit contenir: - a.
- l’indication que la Confédération suisse, représentée par l’OFDF, est la créancière;
- b.
- les nom et adresse du débiteur de la dette douanière;
- c.
- la créance pour laquelle la sûreté est requise et, le cas échéant, pour laquelle la mise sous séquestre est prononcée ainsi que le montant de cette créance;
- d.
- le motif juridique de la réquisition de sûretés;
- e.
- l’indication de la forme de la sûreté à fournir et de son montant;
- f.
- la désignation exacte des objets mis sous séquestre et du lieu où ils se trouvent (lieu du séquestre);
- g.
- le délai pour fournir la sûreté;
- h.
- l’office compétent pour la réception de la sûreté;
- i.
- l’indication que les conditions d’assujettissement de l’OFDF au versement de dommages-intérêts sont régies par les dispositions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité138;
- j.
- l’indication des voies de droit.
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