Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 209 Contenu

(art. 81 LD)

La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés doit con­tenir:

a.
l’in­dic­a­tion que la Con­fédéra­tion suisse, re­présentée par l’OF­DF, est la créan­cière;
b.
les nom et ad­resse du débiteur de la dette dou­an­ière;
c.
la créance pour laquelle la sûreté est re­quise et, le cas échéant, pour laquelle la mise sous séquestre est pro­non­cée ain­si que le mont­ant de cette créance;
d.
le mo­tif jur­idique de la réquis­i­tion de sûretés;
e.
l’in­dic­a­tion de la forme de la sûreté à fournir et de son mont­ant;
f.
la désig­na­tion ex­acte des ob­jets mis sous séquestre et du lieu où ils se trouvent (lieu du séquestre);
g.
le délai pour fournir la sûreté;
h.
l’of­fice com­pétent pour la ré­cep­tion de la sûreté;
i.
l’in­dic­a­tion que les con­di­tions d’as­sujet­tisse­ment de l’OF­DF au verse­ment de dom­mages-in­térêts sont ré­gies par les dis­pos­i­tions de la loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité138;
j.
l’in­dic­a­tion des voies de droit.

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