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Art. 21 Instruments et appareils destinés à l’examen et au traitement de patients d’hôpitaux et d’établissements similaires
(art. 8, al. 2, let. h, LD) 1 Les instruments et les appareils destinés à l’examen et au traitement de patients sont admis en franchise s’ils sont importés par des hôpitaux ou des établissements similaires ou directement pour ces derniers. 2 La demande d’admission en franchise doit être présentée à la direction d’arrondissement des douanes avant l’importation.19 3 Si des instruments et des appareils importés en franchise doivent être remis à des tiers sur le territoire douanier, une autorisation doit être demandée au préalable à l’OFDF. Ce dernier décide du paiement subséquent des droits de douane. La dette douanière naît au moment de la remise. 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 avr. 2009, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 1661). |