Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 210 Procédure

(art. 81 LD)

1 La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés s’ad­resse:

a.
au débiteur de la dette dou­an­ière;
b.
à l’of­fice des pour­suites ay­ant la com­pétence d’ex­écuter l’or­don­nance de séquestre au lieu du séquestre.

2 La dé­cision de réquis­i­tion de sûretés est ex­écut­able im­mé­di­ate­ment.

3 L’OF­DF présente une réquis­i­tion de pour­suite à l’of­fice des pour­suites du lieu du séquestre dans les dix jours suivant la no­ti­fic­a­tion du procès-verbal de séquestre.139

4 Les dis­pos­i­tions per­tin­entes de la LP140 sont ap­plic­ables.

5 Dans des cas par­ticuli­ers, il peut être ren­on­cé au séquestre de bi­ens. Les al. 1, let. b, 3 et 4 ain­si que l’art. 209, let. f et i, ne sont pas ap­plic­ables dans ces cas.

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

140 RS 281.1

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