Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 217 Recherche de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées

(art. 83, al. 3, LD)

1 Le pro­priétaire d’une marchand­ise trouvée et séquestrée est réputé ay­ant droit.

2 L’OF­DF ef­fec­tue les dé­marches né­ces­saires pour recherch­er l’ay­ant droit.

3 Si l’ay­ant droit ne peut pas être déter­miné, un avis of­fi­ciel est pub­lié. Cet avis con­tient une in­vit­a­tion de l’ay­ant droit à faire valoir ses droits légaux dans un délai déter­miné.

4 La charge con­stituée par la recher­che de l’ay­ant droit doit être en pro­por­tion rais­on­nable avec la valeur de la marchand­ise. On peut ren­on­cer à la recher­che de l’ay­ant droit si la valeur de la marchand­ise ne dé­passe pas 1000 francs.

5 Si on ren­once à la recher­che ou si celle-ci n’aboutit pas, la marchand­ise est réal­isée.

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