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Art. 217 Recherche de la personne ayant droit à des marchandises trouvées et séquestrées
(art. 83, al. 3, LD) 1 Le propriétaire d’une marchandise trouvée et séquestrée est réputé ayant droit. 2 L’OFDF effectue les démarches nécessaires pour rechercher l’ayant droit. 3 Si l’ayant droit ne peut pas être déterminé, un avis officiel est publié. Cet avis contient une invitation de l’ayant droit à faire valoir ses droits légaux dans un délai déterminé. 4 La charge constituée par la recherche de l’ayant droit doit être en proportion raisonnable avec la valeur de la marchandise. On peut renoncer à la recherche de l’ayant droit si la valeur de la marchandise ne dépasse pas 1000 francs. 5 Si on renonce à la recherche ou si celle-ci n’aboutit pas, la marchandise est réalisée. |