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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 220

La preuve de la de­struc­tion totale ou parti­elle peut être ap­portée par une at­test­a­tion ét­ablie:

a.
par un or­gane de l’OF­DF;
b.
par une autor­ité fédérale, can­tonale ou com­mun­ale, ou
c.
par une per­sonne ou une or­gan­isa­tion char­gée de tâches de droit pub­lic.