Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 221 Réalisation immédiate 142

(art. 87, al. 2, LD)

1 Une réal­isa­tion im­mé­di­ate est pos­sible même si la créance dou­an­ière n’est pas en­core ex­écutoire.

2 Av­ant de procéder à une réal­isa­tion im­mé­di­ate, l’OF­DF se pro­cure trois of­fres in­dépend­antes. Si ces dernières ne sont pas dé­posées par écrit, les in­dic­a­tions y af­férentes seront ver­sées au dossier.

3 L’OF­DF peut ren­on­cer à un ap­pel d’of­fres lor­sque la valeur du gage dou­ani­er n’ex­cède pas 1000 francs.

4 La marchand­ise ou la chose est délivrée au plus of­frant contre paiement im­mé­di­at de l’in­té­gral­ité du prix d’achat.

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

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