|
Art. 221a Vente de gré à gré 143
(art. 87, al. 4, LD) 1 L’OFDF peut vendre de gré à gré un gage douanier au lieu de le mettre aux enchères:
2 L’accord du propriétaire est irrévocable. Il doit être donné par écrit et ne peut être assorti de conditions et de charges. 3 Avant de procéder à une vente de gré à gré, l’OFDF se procure trois offres indépendantes. Si ces dernières ne sont pas déposées par écrit, les indications y afférentes seront versées au dossier. 4 La marchandise ou la chose est délivrée au plus offrant contre paiement immédiat de l’intégralité du prix d’achat. 5 L’OFDF dresse un procès-verbal de la vente de gré à gré. 143 Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837). 144 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2443). |