Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 221a Vente de gré à gré 143

(art. 87, al. 4, LD)

1 L’OF­DF peut vendre de gré à gré un gage dou­ani­er au lieu de le mettre aux en­chères:

a.
avec l’ac­cord du pro­priétaire;
b.
sans l’ac­cord du pro­priétaire lor­sque le gage dou­ani­er n’est pas vendu à l’is­sue des en­chères;
c.144
pour des marchand­ises ou des choses dont la valeur n’ex­cède pas 5000 francs et dont la pro­priété n’est pas at­tribuée.

2 L’ac­cord du pro­priétaire est ir­ré­vocable. Il doit être don­né par écrit et ne peut être as­sorti de con­di­tions et de charges.

3 Av­ant de procéder à une vente de gré à gré, l’OF­DF se pro­cure trois of­fres in­dépend­antes. Si ces dernières ne sont pas dé­posées par écrit, les in­dic­a­tions y af­férentes seront ver­sées au dossier.

4 La marchand­ise ou la chose est délivrée au plus of­frant contre paiement im­mé­di­at de l’in­té­gral­ité du prix d’achat.

5 L’OF­DF dresse un procès-verbal de la vente de gré à gré.

143 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 3 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2443).

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