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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 221b Utilisation du produit de la réalisation 145

(art. 82, al. 2, et 87 LD)

1 Le produit de la réal­isa­tion du gage dou­ani­er ou de la vente des titres sert en pri­or­ité à la couver­ture des coûts de con­ser­va­tion et de réal­isa­tion du gage dou­ani­er ou de la vente des titres. Le solde sert à l’ex­tinc­tion de la dette dou­an­ière.

2 L’OF­DF im­partit au débiteur un délai ap­pro­prié pour qu’il désigne les dettes qui doivent être réglées. Le règle­ment in­ter­vi­ent dans l’or­dre in­diqué par le débiteur, et en l’ab­sence d’une déclar­a­tion du débiteur à cet égard, dans l’or­dre fixé à l’art. 200.

3 Un ex­cédent éven­tuel à l’is­sue de la réal­isa­tion:

a.
est mis à la dis­pos­i­tion de l’ay­ant droit, ou
b.
est re­ver­sé à la caisse de la Con­fédéra­tion lor­sque l’ay­ant droit n’est pas con­nu.

4 L’OF­DF ét­ablit un dé­compte écrit de l’util­isa­tion du produit de la réal­isa­tion.

145 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).