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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 222 Fouille de véhicules et de contenants

(art. 100, al. 1, let. a à c, LD)

Pour ac­com­plir les tâches qui lui sont con­fiées, le per­son­nel de l’OF­DF peut fouiller des véhicules et des con­ten­ants dans le cadre des con­trôles qu’il ex­écute.