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Art. 226 Contrôle et établissement de l’identité
(art. 100, al. 1, let. a, ch. 1, et 103, al. 2, LD) 1 L’OFDF contrôle l’identité d’une personne sur la base des caractéristiques décrites ou enregistrées dans des documents d’identité tels que des passeports et des cartes d’identité ou dans d’autres documents reconnus. 2 Il peut constater l’identité de la personne en se fondant sur la physionomie, la couleur des yeux, la taille, la couleur des cheveux, l’empreinte des deux doigts et d’autres caractéristiques personnelles:
2bis Les empreintes des deux doigts mentionnées à l’al. 2 peuvent être enregistrées dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) de l’Office fédéral de la police. Elles sont effacées dès que l’identité a été établie, mais au plus tard deux ans après la saisie signalétique.152 3 Il peut consigner ou compléter les données relatives à l’identité d’une personne en recueillant des données biométriques:
4 Il doit effacer les données recueillies dès que les données ont été sauvegardées dans les banques de données visées à l’al. 3.157 5 Si l’OFDF recueille des données biométriques visées à l’al. 3 sans être autorité d’enquête, il est tenu de présenter les demandes d’effacement de ces données si cela est nécessaire au sens des actes législatifs autres que douaniers déterminants. 152 Introduit par l’annexe ch. 3 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163). 154 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163). 155 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 69 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568). 157 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 6 déc. 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 163). |