Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 228 Armement du personnel de l’OFDF autre que le personnel du Corps des gardes-frontière 159

(art. 106, al. 2, let. a et b, LD)

1 Le per­son­nel suivant de l’OF­DF autre que ce­lui du Corps des gardes-frontière peut faire us­age d’armes et d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte:

a.
le per­son­nel de la di­vi­sion prin­cip­ale An­ti­fraude dou­an­ière;
b.
le per­son­nel en­gagé dans le trafic tour­istique;
c.
le per­son­nel des équipes mo­biles af­fecté aux con­trôles sur le ter­ritoire dou­ani­er ou à dom­i­cile.

2 Le dir­ec­teur de l’OF­DF autor­ise tout membre du per­son­nel visé à l’al. 1 à port­er et à util­iser des armes et d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
la per­sonne con­cernée peut être ex­posée à un danger par­ticuli­er lors de l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches;
b.
il n’ex­iste aucun mo­tif em­pêchant le port d’armes et d’autres moy­ens d’autodéfense ou de con­trainte; con­stitue not­am­ment un tel mo­tif tout in­dice lais­sant présumer que la per­sonne con­cernée présente une men­ace pour elle-même ou des tiers;
c.
la per­sonne con­cernée a suivi une form­a­tion spé­ci­fique au sens de l’art. 8 de la loi du 20 mars 2008 sur l’us­age de la con­trainte (LUsC)160.

3 Les per­sonnes qui, au 31 décembre 2021, étaient em­ployées par l’OF­DF en tant que spé­cial­istes de dou­ane ou en tant que réviseurs ne sont pas tenues de port­er une arme à feu. L’OF­DF veille à ce que les per­sonnes qui ne souhait­ent pas port­er d’arme à feu puis­sent as­sumer des tâches qui ne les ex­posent pas à un danger par­ticuli­er.

4 Toute per­sonne béné­fi­ci­ant de l’autor­isa­tion visée à l’al. 2 doit par­ti­ciper aux form­a­tions au tir et à la sé­cur­ité pre­scrites ain­si qu’aux form­a­tions con­tin­ues pre­scrites qui portent sur les points énumérés à l’art. 30 LUsC.

5 L’OF­DF est re­spons­able de l’or­gan­isa­tion des form­a­tions au tir et à la sé­cur­ité. Il peut col­laborer avec d’autres or­ganes pour ex­écuter ses tâches.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12).

160 RS 364

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