|
Art. 228 Armement du personnel de l’OFDF autre que le personnel du Corps des gardes-frontière 159
(art. 106, al. 2, let. a et b, LD) 1 Le personnel suivant de l’OFDF autre que celui du Corps des gardes-frontière peut faire usage d’armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte:
2 Le directeur de l’OFDF autorise tout membre du personnel visé à l’al. 1 à porter et à utiliser des armes et d’autres moyens d’autodéfense ou de contrainte si les conditions suivantes sont réunies:
3 Les personnes qui, au 31 décembre 2021, étaient employées par l’OFDF en tant que spécialistes de douane ou en tant que réviseurs ne sont pas tenues de porter une arme à feu. L’OFDF veille à ce que les personnes qui ne souhaitent pas porter d’arme à feu puissent assumer des tâches qui ne les exposent pas à un danger particulier. 4 Toute personne bénéficiant de l’autorisation visée à l’al. 2 doit participer aux formations au tir et à la sécurité prescrites ainsi qu’aux formations continues prescrites qui portent sur les points énumérés à l’art. 30 LUsC. 5 L’OFDF est responsable de l’organisation des formations au tir et à la sécurité. Il peut collaborer avec d’autres organes pour exécuter ses tâches. 159 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12). |