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Art. 229a Conservation et retrait d’armes 162
1 L’OFDF veille à ce que les armes et les munitions soient conservées en lieu sûr. 2 Si des motifs empêchant le port d’une arme sont constatés chez une personne, le supérieur hiérarchique lui retire l’arme immédiatement. Le directeur de l’OFDF décide, après consultation du supérieur hiérarchique, si la personne concernée reste autorisée à porter une arme. 162 Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12). |