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Art. 232 Conditions régissant l’usage de l’arme à feu
(art. 106, al. 1, let. c, et 2, LD)163 1 Le personnel du Corps des gardes-frontière et le personnel visé à l’art. 228, al. 1, ne peuvent faire usage de l’arme à feu dans le cas visé à l’art. 106, al. 1, let. c, LD que:164
2 Un tir de sommation ne peut être effectué sans avertissement (art. 229, al. 1, let. a) que si les circonstances annulent l’effet de ce dernier. 3 Tout usage de l’arme à feu doit faire l’objet d’un rapport à l’autorité compétente. 163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12). 164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2024 12). |