Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 24 Raisins et vin provenant de biens-fonds situés dans la zone frontière

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Sont ad­mis en fran­chise les rais­ins frais ou foulés, proven­ant de bi­ens-fonds situés dans la zone frontière étrangère, jusqu’à une quant­ité totale de 4,2 tonnes par an­née de ré­colte, ou le vin qui en a été tiré jusqu’à 30 hec­to­litres, si ces produits sont im­portés par l’ex­ploit­ant ou ses em­ployés.

2 Les rais­ins et le vin im­portés qui dé­pas­sent la quant­ité fixée à l’al. 1 sont sou­mis aux droits de dou­ane. Pour les quant­ités ex­cédentaires, les droits de dou­ane sont ré­duits comme suit:

a.
pour les rais­ins dont la quant­ité est:
1.
supérieure à 4,2 tonnes de masse nette mais in­férieure ou égale à 14 tonnes, à un huitième,
2.
supérieure à 14 tonnes de masse nette mais in­férieure ou égale à 28 tonnes, à un quart,
3.
supérieure à 28 tonnes de masse nette mais in­férieure ou égale à 140 tonnes, à trois huitièmes;
b.
pour le vin nou­veau dont la quant­ité est:
1.
supérieure à 30 hec­to­litres mais in­férieure ou égale à 100 hec­to­litres, à un quart,
2.
supérieure à 100 hec­to­litres mais in­férieure ou égale à 200 hec­to­litres, à la moitié,
3.
supérieure à 200 hec­to­litres mais in­férieure ou égale à 1000 hec­to­litres, à trois quarts.

3 Le marc de rais­in est sou­mis aux droits de dou­ane.

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