Ordonnance
sur les douanes
(OD)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 240a Inobservation des prescriptions d’ordre 168

(art. 127, al. 1, let. a, LD)

Pour autant que le fait con­sti­tu­tif d’une in­frac­tion dou­an­ière ne soit pas réal­isé, est puni au sens de l’art. 127, al. 1, let. a, LD quiconque:

a.
ne déclare pas ou déclare in­ex­acte­ment des marchand­ises en fran­chise à l’en­trée ou à la sortie du ter­ritoire dou­ani­er, ou ne les trans­porte pas à tra­vers la frontière dou­an­ière par les routes dou­an­ières, débar­cadères dou­aniers ou aéro­dromes dou­aniers prévus;
b.
déclare des marchand­ises sou­mises aux droits de dou­ane sous un faux numéro de tarif, lor­sque le numéro cor­rect con­duit à un droit de dou­ane égal ou in­férieur;
c.
util­ise dans le trafic aéri­en trans­front­ali­er un aéro­drome pour le­quel l’OF­DF n’a pas délivré d’autor­isa­tion;
d.
tra­verse la frontière dou­an­ière avec un véhicule sans em­prunter une route dou­an­ière désignée comme autor­isée pour cette course par l’OF­DF;
e.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions des art. 5 à 12 de l’or­don­nance du 12 oc­tobre 2011 sur la stat­istique du com­merce ex­térieur169;
f.
n’ob­serve pas les délais fixés par l’OF­DF;
g.
omet de men­tion­ner l’ob­lig­a­tion de présenter une nou­velle déclar­a­tion en dou­ane au sens de l’art. 61;
h.
ne re­specte pas les dis­pos­i­tions en matière de con­ser­va­tion de don­nées et de doc­u­ments au sens des art. 94 à 98;
i.
procède à l’ouv­rais­on non ad­mise de marchand­ises dans des en­trepôts dou­aniers ouverts ou dans des dépôts francs sous dou­ane (art. 161 et 181);
j.
n’ob­serve pas les con­di­tions et charges fixées dans des autor­isa­tions, des ac­cords ou des en­gage­ments d’em­ploi en vertu de la présente or­don­nance.

168 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837).

169 RS 632.14

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden