(art. 127, al. 1, let. a, LD)
Pour autant que le fait constitutif d’une infraction douanière ne soit pas réalisé, est puni au sens de l’art. 127, al. 1, let. a, LD quiconque:
- a.
- ne déclare pas ou déclare inexactement des marchandises en franchise à l’entrée ou à la sortie du territoire douanier, ou ne les transporte pas à travers la frontière douanière par les routes douanières, débarcadères douaniers ou aérodromes douaniers prévus;
- b.
- déclare des marchandises soumises aux droits de douane sous un faux numéro de tarif, lorsque le numéro correct conduit à un droit de douane égal ou inférieur;
- c.
- utilise dans le trafic aérien transfrontalier un aérodrome pour lequel l’OFDF n’a pas délivré d’autorisation;
- d.
- traverse la frontière douanière avec un véhicule sans emprunter une route douanière désignée comme autorisée pour cette course par l’OFDF;
- e.
- contrevient aux dispositions des art. 5 à 12 de l’ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur169;
- f.
- n’observe pas les délais fixés par l’OFDF;
- g.
- omet de mentionner l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane au sens de l’art. 61;
- h.
- ne respecte pas les dispositions en matière de conservation de données et de documents au sens des art. 94 à 98;
- i.
- procède à l’ouvraison non admise de marchandises dans des entrepôts douaniers ouverts ou dans des dépôts francs sous douane (art. 161 et 181);
- j.
- n’observe pas les conditions et charges fixées dans des autorisations, des accords ou des engagements d’emploi en vertu de la présente ordonnance.