Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 246a Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2015 192

1 Les de­mandes d’oc­troi du stat­ut d’AEO dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 novembre 2015 sont ré­gies par le nou­veau droit.

2 Les ré­gimes d’ad­mis­sion tem­po­raire qui ne sont pas apurés lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du18 novembre 2015 sont ré­gis par l’an­cien droit.

3 L’en­tre­pos­eur doit tenir un in­ventaire (art. 182, al. 2) des marchand­ises sens­ibles suivantes qui sont en­tre­posées dans un dépôt franc sous dou­ane au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 novembre 2015, au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion:

a.
les voit­ures de tour­isme et mo­to­cycles des numéros 8703 et 8711 du tarif;
b.
les meubles des numéros 9401 et 9403 du tarif.

4 Il doit re­specter les ex­i­gences suivantes au plus tard un an après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 novembre 2015:

a.
les ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 183, al. 1, let. c, et 1bis, con­cernant l’ét­ab­lisse­ment et la tenue de la liste des loc­ataires, des sous-loc­ataires et des en­tre­positaires;
b.
les ex­i­gences men­tion­nées à l’art. 184, al. 1, let. c, k et q, 2 con­cernant l’ét­ab­lisse­ment et la tenue de l’in­ventaire des marchand­ises sens­ibles.

192 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4917).

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