Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 25 Marchandises du trafic de marché

(art. 8, al. 2, let. j, LD)

1 Les marchand­ises du trafic de marché sont ad­mises en fran­chise jusqu’à une quant­ité totale de 100 kilo­grammes brut par jour et par per­sonne:

a.
si elles provi­ennent de la zone frontière étrangère;
b.
si elles sont im­portées par un bur­eau de dou­ane désigné par l’OF­DF, et
c.
si elles sont ven­dues à l’in­térieur de la zone frontière suisse à des per­sonnes physiques pour leurs pro­pres be­soins.

2 Sont réputés marchand­ises du trafic de marché les légumes, les pois­sons frais, les crus­tacés, les gren­ouilles, les es­car­gots et les fleurs coupées.

3 La per­sonne qui im­porte doit avoir son dom­i­cile dans la zone frontière étrangère et n’est pas autor­isée à ac­quérir la marchand­ise auprès de tiers afin de la re­vendre.

4 Les dis­pos­i­tions dérog­atoires fig­ur­ant dans les ac­cords front­ali­ers bil­atéraux sont réser­vées.

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