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Art. 25 Marchandises du trafic de marché
(art. 8, al. 2, let. j, LD) 1 Les marchandises du trafic de marché sont admises en franchise jusqu’à une quantité totale de 100 kilogrammes brut par jour et par personne:
2 Sont réputés marchandises du trafic de marché les légumes, les poissons frais, les crustacés, les grenouilles, les escargots et les fleurs coupées. 3 La personne qui importe doit avoir son domicile dans la zone frontière étrangère et n’est pas autorisée à acquérir la marchandise auprès de tiers afin de la revendre. 4 Les dispositions dérogatoires figurant dans les accords frontaliers bilatéraux sont réservées. |