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Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière
(art. 4, al. 2, LD) 1 L’autorité communale chargée de délivrer les permis de construire requiert l’autorisation de l’OFDF5 pour les projets de construction mentionnés à l’art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa demande les plans et les descriptions du projet de construction. 2 Dans l’autorisation, l’OFDF détermine les aménagements qui doivent être réalisés et la manière dont ils doivent être entretenus. Il règle le droit de passage du personnel de l’OFDF. 3 Il peut fixer dans l’autorisation une contribution du propriétaire du bien-fonds aux coûts supplémentaires de surveillance de la frontière douanière causés par les constructions ou les installations. 5 Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |