Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 3 Biens-fonds, constructions et installations à la frontière

(art. 4, al. 2, LD)

1 L’autor­ité com­mun­ale char­gée de délivrer les per­mis de con­stru­ire re­quiert l’autor­isa­tion de l’OF­DF5 pour les pro­jets de con­struc­tion men­tion­nés à l’art. 4, al. 2, LD. Elle joint à sa de­mande les plans et les de­scrip­tions du pro­jet de con­struc­tion.

2 Dans l’autor­isa­tion, l’OF­DF déter­mine les amén­age­ments qui doivent être réal­isés et la man­ière dont ils doivent être en­tre­tenus. Il règle le droit de pas­sage du per­son­nel de l’OF­DF.

3 Il peut fix­er dans l’autor­isa­tion une con­tri­bu­tion du pro­priétaire du bi­en-fonds aux coûts sup­plé­mentaires de sur­veil­lance de la frontière dou­an­ière causés par les con­struc­tions ou les in­stall­a­tions.

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. II 2 de l’O du 12 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2741). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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