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Art. 30 Admission temporaire sur le territoire douanier
(art. 9 LD)22 1 Les marchandises pour admission temporaire sur le territoire douanier sont admises en franchise:
2 Les marchandises dont l’admission temporaire dure plus de deux ans peuvent continuer à être utilisées en exonération partielle des droits de douane pendant trois ans supplémentaires au plus. Les droits de douane sont fixés, pour chaque mois entier ou entamé, à 3 % du montant qui aurait été perçu lors d’une mise en libre pratique des marchandises, mais au maximum à ce montant. 3 Dans des cas particuliers, l’OFDF peut raccourcir le délai prévu à l’al. 1, let. c. Il fixe le délai dans lequel les marchandises doivent être réexportées ou placées sous un autre régime douanier. 4 Si les conditions énumérées à l’al. 1 sont remplies, le régime de l’admission temporaire est réputé autorisé. 5 S’il existe d’importants motifs rendant nécessaire la surveillance du régime de l’admission temporaire, l’OFDF peut soumettre ce régime à autorisation expresse. 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837). |