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Art. 34 Utilisation de moyens de transport étrangers à des fins commerciales 23
(art. 9, al. 1 et 2, LD) 1 L’admission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers pour des transports internes effectués à des fins commerciales est interdite, sous réserve des al. 4 et 5. 2 L’OFDF peut autoriser des personnes ayant leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier à bénéficier de l’admission temporaire en franchise d’un moyen de transport étranger pour des transports transfrontaliers effectués à des fins commerciales:
3 Une remorque étrangère affectée au transport de choses, introduite sur le territoire douanier à des fins commerciales et tractée par un véhicule indigène, peut bénéficier de lʼadmission temporaire en franchise pour des transports transfrontaliers. Elle doit être réexportée à lʼissue du transport pour lequel elle a été importée. 4 LʼOFDF peut, pour les transports internes, autoriser lʼadmission temporaire en franchise de moyens de transport étrangers sur le territoire douanier, notamment lorsque le requérant prouve:
5 Des véhicules de chemins de fer étrangers peuvent être admis temporairement en franchise sur le territoire douanier pour servir au transport de personnes et de marchandises:
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 1er août 2012 (RO 2012 3837). |