Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 4 Mise à disposition de locaux par des tiers

(art. 5, al. 2, LD)

Au sens de l’art. 5, al. 2, LD, on en­tend par tiers:

a.
l’ex­péditeur agréé;
b.
le des­tinataire agréé;
c.
l’en­tre­pos­eur d’un en­trepôt dou­ani­er ouvert;
d.
l’en­tre­pos­eur d’un dépôt franc sous dou­ane;
e.
l’ex­ploit­ant d’un aéro­drome;
f.
les autres per­sonnes dans les lo­c­aux de­squelles des tâches dou­an­ières sont ex­écutées.