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Art. 41 Trafic fondé sur l’équivalence
(art. 12, al. 2, LD) 1 Dans le trafic fondé sur l’équivalence, les marchandises introduites sur le territoire douanier pour perfectionnement peuvent être remplacées par des marchandises indigènes. Ces dernières doivent être de mêmes quantité, état et qualité que les marchandises introduites sur le territoire douanier. 2 Le trafic fondé sur l’équivalence est appliqué:
3 Les marchandises indigènes peuvent être exportées en tant que produits compensateurs à compter du jour auquel l’OFDF a accordé l’autorisation de perfectionnement actif. |