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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 41 Trafic fondé sur l’équivalence

(art. 12, al. 2, LD)

1 Dans le trafic fondé sur l’équi­val­ence, les marchand­ises in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er pour per­fec­tion­nement peuvent être re­m­placées par des marchand­ises in­digènes. Ces dernières doivent être de mêmes quant­ité, état et qual­ité que les marchand­ises in­troduites sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Le trafic fondé sur l’équi­val­ence est ap­pli­qué:

a.
s’il est prouvé que la marchand­ise est de même état et de même qual­ité;
b.
si aucune régle­ment­a­tion d’im­port­a­tion de la Con­fédéra­tion ne peut être éludée, et
c.
si aucun autre in­térêt pub­lic pré­pondérant ne s’y op­pose.

3 Les marchand­ises in­digènes peuvent être ex­portées en tant que produits com­pensateurs à compt­er du jour auquel l’OF­DF a ac­cordé l’autor­isa­tion de per­fec­tion­nement ac­tif.