Ordonnance
sur les douanes
(OD)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 43 Produits agricoles et produits agricoles de base

(art. 12, al. 3, LD)

1 Sont réputées produits ag­ri­coles et produits ag­ri­coles de base au sens de l’art. 12, al. 3, LD les den­rées se prêtant à la con­som­ma­tion et à la trans­form­a­tion et proven­ant de la cul­ture de végétaux et de la garde d’an­imaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture25, qui sont produites sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances (DFF) désigne, en ac­cord avec le Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che26 les produits ag­ri­coles et les produits ag­ri­coles de base pour lesquels les con­di­tions d’oc­troi du trafic de per­fec­tion­nement ac­tif énumérées à l’art. 12, al. 3, LD sont re­m­plies de man­ière générale. Le trafic fondé sur l’équi­val­ence s’ap­plique à ces marchand­ises.

25 RS 910.1

26 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2013 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden