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Art. 43 Produits agricoles et produits agricoles de base
(art. 12, al. 3, LD) 1 Sont réputées produits agricoles et produits agricoles de base au sens de l’art. 12, al. 3, LD les denrées se prêtant à la consommation et à la transformation et provenant de la culture de végétaux et de la garde d’animaux de rente, au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture25, qui sont produites sur le territoire douanier. 2 Le Département fédéral des finances (DFF) désigne, en accord avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche26 les produits agricoles et les produits agricoles de base pour lesquels les conditions d’octroi du trafic de perfectionnement actif énumérées à l’art. 12, al. 3, LD sont remplies de manière générale. Le trafic fondé sur l’équivalence s’applique à ces marchandises. 26 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). |