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Art. 52 Déclaration en douane
(art. 14, al. 1, LD) 1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit, dans la déclaration en douane:
2 La Direction générale des douanes peut autoriser l’indication du numéro d’engagement d’une autre personne lorsque des conditions logistiques ou commerciales particulières l’exigent. |