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Art. 57 Indications supplémentaires dans la déclaration en douane
(art. 15, al. 2, LD) 1 La déclaration en douane doit être accompagnée d’un aperçu des divers lieux d’entreposage des produits agricoles encore disponibles dans le circuit de commercialisation au début de la période administrée au sens de l’art. 7 OIELFP30; cet aperçu doit comporter l’indication exacte du lieu, la désignation de la marchandise, le numéro du tarif douanier et la masse nette. 2 …31 31 Abrogé par le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). |