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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 58 Liste des marchandises livrées à des tiers

(art. 15, al. 2, LD)

1 Sur de­mande de l’OF­DF, le tit­u­laire d’un PGI doit lui re­mettre une liste de tous les produits ag­ri­coles livrés à des tiers qu’il a im­portés pendant la péri­ode non ad­min­is­trée, av­ant l’échéance définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP32.

2 La liste doit con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la désig­na­tion de la marchand­ise;
b.
le numéro du tarif dou­ani­er;
c.
la masse nette;
d.
le nom et l’ad­resse de l’ac­quéreur.