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Art. 58 Liste des marchandises livrées à des tiers
(art. 15, al. 2, LD) 1 Sur demande de l’OFDF, le titulaire d’un PGI doit lui remettre une liste de tous les produits agricoles livrés à des tiers qu’il a importés pendant la période non administrée, avant l’échéance définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP32. 2 La liste doit contenir les indications suivantes:
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