|
Art. 59 Délai pour la déclaration en douane 33
(art. 15, al. 2, LD) Pour les produits agricoles encore disponibles au sens de l’art. 7 OIELFP34, la déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes par l’accès Internet sécurisé à 24 heures au plus tard, le deuxième jour de la période définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP. Si ce jour tombe un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral, la déclaration en douane doit parvenir à la Direction générale des douanes à 08 heures au plus tard, le premier jour ouvrable suivant. 33 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). |