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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 59 Délai pour la déclaration en douane 33

(art. 15, al. 2, LD)

Pour les produits ag­ri­coles en­core dispon­ibles au sens de l’art. 7 OIELFP34, la déclar­a­tion en dou­ane doit par­venir à la Dir­ec­tion générale des dou­anes par l’ac­cès In­ter­net sé­cur­isé à 24 heures au plus tard, le deux­ième jour de la péri­ode définie à l’art. 7, al. 1, OIELFP. Si ce jour tombe un di­manche ou un jour férié re­con­nu par le droit fédéral, la déclar­a­tion en dou­ane doit par­venir à la Dir­ec­tion générale des dou­anes à 08 heures au plus tard, le premi­er jour ouv­rable suivant.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265).

34 RS 916.121.10