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Art. 61 Mention de l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane 35
(art. 15, al. 2, LD) Quiconque remet à un tiers des produits agricoles importés pendant la période non administrée doit attirer l’attention de ce dernier, par écrit, sur l’obligation de présenter une nouvelle déclaration en douane au sens de l’art. 55. 35 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6265). |