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Ordonnance
sur les douanes
(OD)

Art. 62 Contrôles par l’Office fédéral de l’agriculture

(art. 15, al. 2, LD)

1 L’OF­DF peut faire ap­pel à l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture pour les con­trôles au sens de l’art. 55 ef­fec­tués au dom­i­cile des per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

2 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture peut en l’oc­cur­rence procéder au con­trôle matéri­el du genre, de la quant­ité et de l’état des produits ag­ri­coles, réclamer tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et véri­fi­er les don­nées, les doc­u­ments, les sys­tèmes et les in­form­a­tions pouv­ant re­vêtir de l’im­port­ance pour l’ex­écu­tion de l’art. 15 LD.

3 Il trans­met les ré­sultats du con­trôle à l’OF­DF en vue de l’ex­écu­tion.