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Art. 62 Contrôles par l’Office fédéral de l’agriculture
(art. 15, al. 2, LD) 1 L’OFDF peut faire appel à l’Office fédéral de l’agriculture pour les contrôles au sens de l’art. 55 effectués au domicile des personnes assujetties à l’obligation de déclarer. 2 L’Office fédéral de l’agriculture peut en l’occurrence procéder au contrôle matériel du genre, de la quantité et de l’état des produits agricoles, réclamer tous les renseignements nécessaires et vérifier les données, les documents, les systèmes et les informations pouvant revêtir de l’importance pour l’exécution de l’art. 15 LD. 3 Il transmet les résultats du contrôle à l’OFDF en vue de l’exécution. |