Ordonnance
sur les douanes
(OD)


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Art. 63 Effets personnels

(art. 16, al. 1, LD)

1 Sont ad­mis en fran­chise les ef­fets per­son­nels énumérés à l’an­nexe 1 qui sont im­portés en quant­ité rais­on­nable:

a.
par des per­sonnes dom­i­ciliées sur le ter­ritoire dou­ani­er, pour autant qu’elles aient em­porté ces ef­fets lors de leur sortie du pays ou aient dû les achet­er et les util­iser à l’étranger par suite de cir­con­stances im­prévis­ibles, ou
b.
par des per­sonnes dom­i­ciliées en de­hors du ter­ritoire dou­ani­er si elles se pro­posent de ré­ex­port­er ces ef­fets après leur sé­jour sur le ter­ritoire dou­ani­er.

2 Sont égale­ment ad­mis en fran­chise les ef­fets per­son­nels que les per­sonnes visées à l’al. 1 ex­pédi­ent préal­able­ment ou se font en­voy­er après coup.

3 L’OF­DF peut ex­i­ger le place­ment des ob­jets neufs ou pass­ibles de re­devances d’en­trée élevées sous le ré­gime du trans­it ou sous ce­lui de l’ad­mis­sion tem­po­raire.

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