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Art. 63 Effets personnels
(art. 16, al. 1, LD) 1 Sont admis en franchise les effets personnels énumérés à l’annexe 1 qui sont importés en quantité raisonnable:
2 Sont également admis en franchise les effets personnels que les personnes visées à l’al. 1 expédient préalablement ou se font envoyer après coup. 3 L’OFDF peut exiger le placement des objets neufs ou passibles de redevances d’entrée élevées sous le régime du transit ou sous celui de l’admission temporaire. |