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Art. 65 Franchises quantitatives 36
(art. 16, al. 1, LD) 1 Outre les marchandises en franchise visées aux art. 63 et 64, les marchandises du trafic touristique sont exemptes de droits de douane. 2 Pour les marchandises suivantes, les quantités maximales exemptes de droits de douane sont fixées comme suit:
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 avr. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 979). 37 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 28 août 2024 sur les produits du tabac, en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024491). |